{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM16-001657_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8d788afb-f4d8-4d6f-98ed-864e58739ba3", "Checksum": "cc09b11e373dab8433f1e807392a0550"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.001657"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.001657"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:54:22", "Checksum": "99ff92623d06c427b640a624812b60e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM16.001657\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n539\n\nAM16.001657-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 16 août 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Abrecht, juges\nGreffier : M. Graa\n\n*****\n\nArt. 94 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2016 par\nT.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le\n27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans\nla cause n° AM16.001657-AMLN, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour emploi répété\nd'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours\nainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-\n\n351\n-2-\n\namende étant fixé à 50 fr., et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à sa\ncharge.\n\nCette ordonnance pénale a été notifiée à T.________ le 6 mai\n2016 (P. 10).\n\nB. a) Par acte du 26 mai 2016, T.________ a demandé la\nrestitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 et a\ndéclaré former opposition contre celle-ci.\n\nPar lettre du 30 mai 2016, le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne a contesté la pertinence des motifs invoqués par T.________ et lui\na indiqué que, à défaut d'avis contraire dans les cinq jours, il partirait du\nprincipe que celui-ci renonçait à obtenir une décision formelle, laquelle\nserait rendue, le cas échéant, avec suite de frais.\n\nDans le délai imparti, prolongé au 14 juin 2016, T.________ a\nconfirmé sa demande de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance\npénale du 4 mai 2016.\n\nb) Par ordonnance du 27 juin 2016, le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai\nformée par T.________ (I), sans frais (II), et a transmis le dossier de la cause\nau Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour que celui-ci statue sur la\nrecevabilité de l'opposition (III).\n\nC. Par acte du 1er juillet 2016, T.________ a recouru contre\nl'ordonnance du 27 juin 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation\nde cette ordonnance, au constat que l'opposition à l'ordonnance pénale du\n4 mai 2016 avait été déposée en temps utile, ainsi qu'au renvoi du dossier\nau Ministère public pour la suite de la procédure.\n-3-\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé\nnotamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère\npublic. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution\ndu délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens\ndes art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd.,\nZurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; Guidon, in\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10\nad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de\ndix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le\nprévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes\nprescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former\nopposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public, par\nécrit dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance. Le délai de\ndix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1\nCPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance\nentreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus\ntard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de\n-5-\n\npersonnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2\nCPP). Aux termes de l'art. 90 al. 2 CPP, si le dernier jour du délai est un\nsamedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le\ndélai expire le premier jour ouvrable qui suit.\n\n"}