L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante, de sorte que l’ordonnance pénale du 23 octobre 2015 a été valablement notifiée à A.________ à cette date, même sans publication. Le recourant ne conteste au surplus pas la tardiveté de son opposition. Partant, l’opposition de A.________ du 23 décembre 2015 étant manifestement tardive, le prononcé rendu le 28 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit être confirmé.