{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-020520_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0533a4ee-aca4-4a3f-8f7f-b223d7f4ebe1", "Checksum": "d3bbe860663e4e1f6ce5efb70d0942fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.020520"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.020520"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:03:57", "Checksum": "3263ae39af5dff2cf36395db73318486", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.020520\n\n Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si\nelle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par\nl'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,\nl’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle\ndésignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du\ndestinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des\nrecherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une\nnotification est impossible ou ne serait possible que moyennant des\n-5-\n\ndémarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil\nn’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces\nconditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu\nle jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).\n\nEn dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP\nprévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nsont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel\ncas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a\nsigné l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du\nCode de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction\nn’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1\nlet. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ;\nCREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et\nd’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,\nrespectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au\nterme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition\n(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],\nKommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8\nad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).\n\n2.3 En l’espèce, le Ministère public cantonal Strada a condamné le\nrecourant une première fois par ordonnance pénale du 17 septembre 2015\npour des infractions commises les 15 et 16 septembre 2015, soit le\nlendemain de sa précédente interpellation par la police pour des faits\nsimilaires et pour lesquels il a été entendu le 15 septembre 2015. Lors de\nson audition du 15 septembre 2015, la police a formellement informé le\nrecourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait\ndésigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place tous les avis\nde procédure, les correspondances et les décisions relatives à cette\nprocédure. Le fait que le recourant ait refusé de signer le formulaire idoine\nrelatif aux droits et aux obligations du prévenu dont le contenu lui avait\nété communiqué ne change rien à ce constat. Le recourant, qui était sans\ndomicile fixe et séjournait illégalement en Suisse, n’a pas indiqué à la\n-6-\n\npolice ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse,\net il a quitté la Suisse du 20 septembre au 18 novembre 2015. Le domicile\ndu recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le\nMinistère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le\ndéterminer.\n\nL’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée,\nla fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante, de sorte que l’ordonnance\npénale du 23 octobre 2015 a été valablement notifiée à A.________ à cette\ndate, même sans publication. Le recourant ne conteste au surplus pas la\ntardiveté de son opposition. Partant, l’opposition de A.________ du 23\ndécembre 2015 étant manifestement tardive, le prononcé rendu le 28\ndécembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne\ndoit être confirmé.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du\n28 décembre 2015 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 28 décembre 2015 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge de A.________.\n-7-\n\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\n"}