{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-020520_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0533a4ee-aca4-4a3f-8f7f-b223d7f4ebe1", "Checksum": "d3bbe860663e4e1f6ce5efb70d0942fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.020520"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.020520"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:03:57", "Checksum": "3263ae39af5dff2cf36395db73318486", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.020520\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n35\n\nAM15.020520-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 janvier 2016\n___________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nArt. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2016 par\nA.________ contre le prononcé rendu le 28 décembre 2015 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM15.020520-TDE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. A.________ a été entendu par la Police municipale le 15\nseptembre 2015 alors qu’il avait été appréhendé la veille à la rue [...], à\n[...]. Lors de son audition, il a été rendu attentif à ses droits et obligations\nde prévenu. Il a indiqué qu’il ne désirait pas coopérer et qu’il n’avait rien à\ndire. A.________, sans domicile connu en Suisse, a alors signé le procès-\n\n351\n-2-\n\nverbal tenu par la police, mais il a refusé de signer le formulaire relatif à\nses droits et obligations de prévenu (P. 4).\n\nPar ordonnance pénale du 17 septembre 2015, le Ministère\npublic cantonal Strada a condamné A.________ à une peine privative de\nliberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant\njugement, et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non- paiement étant de 4 jours, pour infraction et\ncontravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), et\ninfraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20) commises entre\nles 15 et 16 septembre 2015, a ordonné la confiscation et la dévolution à\nl’Etat de l’argent saisi en cours d’enquête et a mis les frais de la\nprocédure, par 400 fr., à la charge du condamné.\n\nPar ordonnance pénale du 23 octobre 2015, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine\nprivative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention\navant jugement, pour opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal,\npeine complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2015 par le\nMinistère public cantonal Strada, et a mis les frais de procédure, par 200\nfr., à la charge du condamné.\n\nCette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le\nprévenu étant sans domicile connu.\n\nPar courrier daté du 21 décembre 2015 et remis à la poste le\n23 décembre suivant, A.________ a formé opposition à cette ordonnance\npénale (P. 7).\n\nJugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne le 24 décembre 2015 (P. 8).\n\nB. Par prononcé du 28 décembre 2015, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition à\n-3-\n\nl’ordonnance pénale du 23 octobre 2015 était tardive, a déclaré celle-ci\nirrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a\ndit que le prononcé était rendu sans frais (III).\nC. Par courrier adressé le 5 janvier 2016 à la Chambre des\nrecours pénale, A.________ a interjeté recours contre ce prononcé\nd’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2\nCPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\n-4-\n\nal. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}