Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Du reste, il découle de l’art. 94 al. 2, 1re phrase, CPP qu’une telle demande aurait ici relevé de la compétence du Ministère public et non de celle de la Cour de céans. -5- Enfin, les moyens de fond soulevés dans le recours sont irrecevables dans la présente procédure. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable.