Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 4 décembre 2015. Déposée le 9 décembre 2015 seulement, l’opposition est donc manifestement tardive. A juste titre, le recourant l’admet expressément. Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce qu’il aurait cru que le délai légal d’opposition était de vingt jours dès lors que le délai de dix jours était expressément mentionné au pied de l’ordonnance pénale.