Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 8). B. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition interjetée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).