{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-019448_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3a60c33-668a-4a2c-91c1-1a259a607c24", "Checksum": "5de1e2fb88cd55b3a991de19c4b228fc"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM15.019448"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.019448"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:42:46", "Checksum": "1d4332b9961549b56ce97490c6735bfa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.019448\n\n Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le\n24 novembre 2015, comme cela ressort du relevé de suivi postal (P. 7). Le\nrecourant ne le conteste du reste pas.\n\nCourant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1\nCPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 4 décembre 2015.\nDéposée le 9 décembre 2015 seulement, l’opposition est donc\nmanifestement tardive. A juste titre, le recourant l’admet expressément.\nLe recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce qu’il aurait cru que\nle délai légal d’opposition était de vingt jours dès lors que le délai de dix\njours était expressément mentionné au pied de l’ordonnance pénale.\n\nPour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du\ndélai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Du reste, il découle de l’art. 94 al. 2,\n1re phrase, CPP qu’une telle demande aurait ici relevé de la compétence\ndu Ministère public et non de celle de la Cour de céans.\n-5-\n\nEnfin, les moyens de fond soulevés dans le recours sont\nirrecevables dans la présente procédure.\n\nC’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré\nl’opposition irrecevable.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du\n18 janvier 2016 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 18 janvier 2016 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de X.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-6-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}