{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-019448_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e3a60c33-668a-4a2c-91c1-1a259a607c24", "Checksum": "5de1e2fb88cd55b3a991de19c4b228fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.019448"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.019448"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:54:33", "Checksum": "4645e2cfd30a4b86d78e94b9c2120306", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.019448\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n93\n\nAM15.019448-SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 9 février 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D, président\nMM. Meylan et Abrecht, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 85, 89 al. 1, 90 al. 1, 354 ss et 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 2 février 2016 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM15.019448-SSM, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour\nconduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende à 30 fr.\nle jour-amende, a révoqué le sursis accordé à X.________ le 10 novembre\n\n351\n-2-\n\n2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a\nordonné l’exécution de la peine de 67 jours-amende à 30 fr. le jouramende et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu.\n\nCette ordonnance a été adressée au prévenu sous pli\nrecommandé, dont il a accusé réception le 24 novembre 2015 (P. 7).\n\nb) X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 23\nnovembre 2015 par acte mis à la poste le 9 décembre 2015 (P. 6).\n\nLe Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police\nde l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa\ncompétence (P. 8).\n\nB. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que\nl’opposition interjetée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le\n23 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette\nordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans\nfrais (III).\n\nC. Par acte mis à la poste le 2 février 2016, X.________ a recouru\nauprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en\nconcluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit\ndéclarée recevable. Reconnaissant expressément avoir interjeté\nopposition tardivement, il fait valoir qu’il avait considéré à tort que le délai\nd’opposition était de vingt jours au lieu de dix.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n\nEn droit :\n-3-\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP\n30 décembre 2014/925; CREP 24 septembre 2014/695).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance pénale lorsque\nles conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. L’ordonnance\npénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité\npour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition\ncontre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les\nautres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou\nle procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la\nprocédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition\nn’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un\njugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009\nd’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours\nprévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n-4-\n\nSauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les\ncommunications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est\nréputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés\nou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage\n(art. 85 al. 3 CPP).\n\n"}