C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré l'opposition irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 16 novembre 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par U.________ dans son -5- recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).