2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 a été envoyée à U.________ le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 19 novembre 2015 (P. 11). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le dimanche 29 novembre 2015, pour être reporté au lundi 30 novembre 2015, premier jour ouvrable suivant cette échéance.