B. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 2 décembre 2015 par U.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 était exécutoire (II) et dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte posté en France le 26 janvier 2016 et reçu par l'autorité de céans le 29 janvier suivant, U.________ a interjeté recours contre le prononcé précité. En bref, il a contesté l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015, arguant que son permis de conduire était valable à la date de l'infraction.