{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-016344_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b0b8f4e-b4a9-4036-a011-6ebaec8eb255", "Checksum": "6b813878678c61db6934227eef76d251"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.016344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.016344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:45", "Checksum": "6f61ef44589b338e101dc3e117d66320", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.016344\n\n Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le\nConseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en\nvue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en\nmatière pénale du 20 avril 1959\n(RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000\net dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP,\ntoutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière\npénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux\npersonnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.\n\n2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale\nrendue le 16 novembre 2015 a été envoyée à U.________ le même jour, par\nvoie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et\nque, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement\nnotifiée à son destinataire le 19 novembre 2015 (P. 11). Le délai\nd'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le\ndimanche 29 novembre 2015, pour être reporté au lundi 30 novembre\n2015, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Il s’ensuit que\nl’opposition remise à la poste suisse le 2 décembre 2015 (P. 10) par le\nrecourant\n– qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai\nd’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que\nle Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a\ndéclaré l'opposition irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 16\nnovembre 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354\nal. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par U.________ dans son\n-5-\n\nrecours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre\nallusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.\n\n3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans\néchanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 18 janvier 2016 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge de U.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. U.________,\n- Ministère public central,\n-6-\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}