{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-016344_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b0b8f4e-b4a9-4036-a011-6ebaec8eb255", "Checksum": "6b813878678c61db6934227eef76d251"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.016344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.016344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:45", "Checksum": "6f61ef44589b338e101dc3e117d66320", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.016344\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n180\n\nAM15.016344-SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 11 mars 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\n\nArt. 354 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2016 par\nU.________ contre le prononcé rendu le 18 janvier 2016 par le Président du\nTribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM15.016344-SSM, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2015 ─ confirmant son\nordonnance pénale du 14 septembre 2015 à laquelle l'intéressé avait fait\nopposition par acte posté le 24 septembre suivant (P. 6) ─, le Ministère\npublic de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné U.________ pour\n\n351\n-2-\n\nconduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à 50 joursamende à 30 fr. le jour sous déduction de 112 fr. déjà payés.\n\nPar courrier adressé au Ministère public de l'arrondissement du\nNord vaudois et remis à la poste suisse le 2 décembre 2015, U.________ a\nfait opposition à cette ordonnance pénale (P. 10).\n\nJugée tardive, cette nouvelle opposition a été transmise au\nTribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 5 janvier\n2016 (P. 12).\n\nB. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable,\npour cause de tardiveté, l'opposition formée le 2 décembre 2015 par\nU.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015\nétait exécutoire (II) et dit que le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Par acte posté en France le 26 janvier 2016 et reçu par\nl'autorité de céans le 29 janvier suivant, U.________ a interjeté recours\ncontre le prononcé précité. En bref, il a contesté l'ordonnance pénale\nrendue le 16 novembre 2015, arguant que son permis de conduire était\nvalable à la date de l'infraction.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\n-3-\n\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\n1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant\nl'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc\nrecevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n-4-\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n"}