1.1 Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Tel est notamment le cas d’une ordonnance statuant sur l’indemnité éventuellement due au prévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP) lorsque les prétentions n’ont pas été traitées dans la décision de première instance (cf. TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012, c. 2.3). De telles décisions sont susceptibles de recours selon la procédure des art.