B. Par courrier du 9 novembre 2015, N.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a sollicité l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. C. Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Cette ordonnance a été rendue sans frais. Dans sa motivation, la Procureure estimé que la cause ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant le recours à un avocat.