{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-011514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5f8ee377-aa5b-468b-abf0-4f66539ad569", "Checksum": "b69b224e237d71371557d120ad0c66a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.011514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:10", "Checksum": "e2beb6e07b1c96cab12a7d6a76bbdecd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011514\n\n La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et\nà une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une\nresponsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui\nprésente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de\nla responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du\ndroit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,\nFF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP\n– de même que celle prévue par l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les\ndépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23\nfévrier 2012 consid. 2;\nGrieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur\nschweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art.\n429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine\nad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies\net frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art.\n-5-\n\n429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars\n2012/88 consid. 2.2).\n\nDans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a également\nexposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé\navait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV\n197, consid. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était\npas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas\nindemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu\nd’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne\nfaut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,\nc’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort\ndans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et\nla procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes\nqui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un\ntrès gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé.\nOr, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction\nreprochée (ATF 138 IV 197, consid. 2.3.5).\n\nL'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon\nlaquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure\noù l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire\nen fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de\nl'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4, p. 203;\nMessage précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad\nart. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars\n2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14\nfévrier 2012/79; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; Juge unique CREP\n26 octobre 2015/688; ATF 115 IV 156 consid. 2d).\n\n2.2 Dans le cas d'espèce, la procédure d'opposition à l'ordonnance\npénale ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat. En effet, en\napplication de l'art. 354\nal. 2 CPP, l'acte par lequel un prévenu forme opposition n'a pas besoin\nd'être motivé. L'opposition doit uniquement être adressée par écrit au\n-6-\n\nMinistère public dans un délai de dix jours suivant la notification de\nl'ordonnance pénale. Cette démarche ne présente aucune difficulté\njustifiant l'intervention d'un avocat. Suite à son opposition, N.________ a\nété convoqué par le Ministère public pour être entendu. Contestant les\nfaits qui lui étaient reprochés, il a été mis au bénéfice de ses déclarations\net une ordonnance de classement a été rendue en sa faveur. Outre le fait\nque la cause était simple en fait et en droit, il sied de préciser que\nl'ensemble des démarches effectuées auprès du Service des automobiles\net de la navigation ne concernent pas la procédure pénale, de sorte que\nl'intervention de l'avocat dans la procédure administrative n'a pas été\nprise en compte ici.\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère\npublic a refusé l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a\nCPP.\n\n3. Le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures\n(art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle Juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L'ordonnance du 18 novembre 2015 est confirmée.\nIII. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont\nmis à la charge de N.________.\n-7-\n\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe Juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Grégoire Henriod, avocat (pour N.________),\n- Ministère public central,\n\n"}