{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-011514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5f8ee377-aa5b-468b-abf0-4f66539ad569", "Checksum": "b69b224e237d71371557d120ad0c66a7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.011514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:21:10", "Checksum": "e2beb6e07b1c96cab12a7d6a76bbdecd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011514\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n805\n\nAM15.011514-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 7 décembre 2015\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , juge unique\nGreffière : Mme Alvarez\n\n*****\n\nArt. 429 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par\nN.________ contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 2015 par le\nMinistère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause\nn° AM15.011514-AMEV, le Juge unique de la Chambre des recours\npénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 25 juin 2015, N.________ a été\ncondamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite en état\nd'ébriété qualifiée.\n\n352\n-2-\n\nb) Le 6 juillet 2015, N.________, par l'intermédiaire de son\ndéfenseur de choix, a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée.\nUne audience s'est tenue le 21 juillet 2015, au cours de laquelle N.________\na été entendu et a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas nié\nson état d'ébriété avancé, il a néanmoins contesté avoir pris le volant.\n\nc) Par ordonnance du 30 juillet 2015, la Procureure a ordonné\nle classement de la procédure dirigée contre N.________.\n\nB. Par courrier du 9 novembre 2015, N.________, par\nl'intermédiaire de son défenseur de choix, a sollicité l'octroi d'une\nindemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nC. Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'octroyer une indemnité fondée\nsur l'art. 429 CPP. Cette ordonnance a été rendue sans frais.\n\nDans sa motivation, la Procureure estimé que la cause ne\nprésentait aucune difficulté particulière nécessitant le recours à un avocat.\n\nD. Par acte du 30 novembre 2015, N.________, par l'intermédiaire\nde son défenseur, a recouru contre l'ordonnance précitée. Il a conclu, avec\nsuite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de\n2'743 fr. 20, TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées\npar l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.\n\nEn droit :\n\n1.\n-3-\n\n1.1 Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une\ndécision dans une procédure d'ordonnance pénale est également\ncompétent pour rendre les décisions ultérieures. Tel est notamment le cas\nd’une ordonnance statuant sur l’indemnité éventuellement due au\nprévenu mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour les\ndépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure (art. 429 al. 1 let. c CPP) lorsque les prétentions n’ont pas été\ntraitées dans la décision de première instance (cf. TF 6B_265/2012 du 10\nseptembre 2012, c. 2.3). De telles décisions sont susceptibles de recours\nselon la procédure des art. 393 ss CPP (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11\nad art. 365 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du Code\nde procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 363 CPP; Heer, in:\nNiggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art.\n365 CPP).\n\n1.2 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de\nprocédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être\nadressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la\ndécision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396\nal. 1 CPP).\n\nDans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui\nporte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au\nsens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de\nla compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de\nprocédure pénale suisse; RSV 312.01] ;\nCREP 14 décembre 2012/858).\n-4-\n\n1.3 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes\nprescrites devant l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour\nrecourir, le recours de N.________ est recevable.\n\n2.\n2.1 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté\ntotalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,\nil a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office\nles prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les\njustifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à\nl'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art.\n429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).\n\n"}