2.3 En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant invoque l’art. 7 al. 2 de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, cette disposition ne trouvant pas application dans le cadre d’une notification directe par voie postale au sens de l’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel. Il s’ensuit que la preuve de la remise du pli qui contenait l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 est rapportée à satisfaction de droit par la production du relevé du suivi des envois postaux qui atteste de sa distribution au recourant le 29 juin 2015.