1 du Deuxième Protocole additionnel, l’art. 7 al. 2 de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, prévoyant que la preuve de la remise doit être effectuée au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire, ne trouve pas application, cette disposition n’étant relevante que dans le cadre d’une notification par voie diplomatique (TF 6B_436/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4).