L’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel prévoit en particulier que les autorités judiciaires compétentes de toute partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre partie. Dans le cas d’une notification directe par voie postale au sens de l’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel, l’art.