2. 2.1 Le recourant soutient que le suivi des envois postaux (Track and Trace) figurant au dossier serait insuffisant pour établir que l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 lui a été effectivement remise, l’art. 7 al. 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 ; RS 0.351.1) prévoyant que la preuve de la remise doit être effectuée au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire. -4-