C. Par acte du 14 décembre 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation, l’opposition du 23 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 étant recevable, celle-ci n’étant ni définitive ni exécutoire, la cause AM15.011382 étant par conséquent à instruire par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions du Code de procédure pénale. -3- En droit :