B. a) Par courrier remis à la Poste le 23 novembre 2015, G.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 25 juin 2015. Le 30 novembre 2015, le Ministère public, estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).