{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-011382_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0dff1cdd-56eb-40c1-9b3c-840108e2f86e", "Checksum": "6c8086e4aec7f1e23e9ec80a83364dec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.011382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011382"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:47", "Checksum": "2954477f5915837d83e936845bcb4858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011382\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code\nde procédure pénale, les communications des autorités pénales sont\nnotifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le\nprononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de\nses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage (al. 3).\n\nSelon l’art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au\ndomicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.\n1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence\nhabituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de\n-5-\n\nnotification directe en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la\npossibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Parmi les\ninstruments internationaux ratifiés par la Suisse figure notamment le\nDeuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention\neuropéenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12 ; ciaprès : le Deuxième Protocole additionnel), entré en vigueur le 1er février\n2005 pour la Suisse et le 1er octobre 2010 pour le Royaume-Uni.\n\nL’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel prévoit en\nparticulier que les autorités judiciaires compétentes de toute partie\npeuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et\ndes décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de\ntoute autre partie. Dans le cas d’une notification directe par voie postale\nau sens de l’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel, l’art. 7 al. 2\nde la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, prévoyant que la\npreuve de la remise doit être effectuée au moyen d’un récépissé daté et\nsigné par le destinataire, ne trouve pas application, cette disposition\nn’étant relevante que dans le cadre d’une notification par voie\ndiplomatique (TF 6B_436/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4).\n\n2.3 En l’espèce, c’est donc en vain que le recourant invoque l’art.\n7 al. 2 de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale, cette\ndisposition ne trouvant pas application dans le cadre d’une notification\ndirecte par voie postale au sens de l’art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole\nadditionnel. Il s’ensuit que la preuve de la remise du pli qui contenait\nl’ordonnance pénale du 25 juin 2015 est rapportée à satisfaction de droit\npar la production du relevé du suivi des envois postaux qui atteste de sa\ndistribution au recourant le 29 juin 2015.\n\nPartant, le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354\nal. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le\n30 juin 2015, est arrivé à échéance le jeudi 9 juillet 2015. Remise à la\nposte le 23 novembre 2015 seulement, l’opposition est dès lors\nmanifestement tardive, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable.\n-6-\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2\nCPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cents soixante francs), sont\nmis à la charge de G.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\n"}