{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-011382_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0dff1cdd-56eb-40c1-9b3c-840108e2f86e", "Checksum": "6c8086e4aec7f1e23e9ec80a83364dec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.011382"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011382"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:54:47", "Checksum": "2954477f5915837d83e936845bcb4858", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.011382\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n1\n\nAM15.011382-AMEV/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 4 janvier 2016\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Meylan et Maillard, juges\nGreffier : M. Tinguely\n\n*****\n\nArt. 87 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par\nG.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM15.011382-AMEV/ACP, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 25 juin 2015, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________, domicilié à [...]\n(Royaume-Uni), à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.,\navec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., à titre de\nsanction immédiate, peine convertible en 10 jours de peine privative de\n\n351\n-2-\n\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, pour\nviolation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR [loi\nfédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]).\n\nCette ordonnance a été envoyée le même jour à G.________,\npar courrier recommandé international, à son adresse à [...].\n\nSelon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli a été\ndistribué le 29 juin 2015.\n\nB. a) Par courrier remis à la Poste le 23 novembre 2015,\nG.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 25 juin 2015.\n\nLe 30 novembre 2015, le Ministère public, estimant que\nl’opposition devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier\nau Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue\nsur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).\n\nb) Par prononcé du 2 décembre 2015, considérant que\nl’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police a déclaré\nirrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 25 juin 2015 (I), a dit\nque l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2015 était exécutoire (II) et a\ndit que le prononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Par acte du 14 décembre 2015, G.________ a recouru auprès de\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé,\nen concluant à son annulation, l’opposition du 23 novembre 2015 contre\nl’ordonnance pénale du 25 juin 2015 étant recevable, celle-ci n’étant ni\ndéfinitive ni exécutoire, la cause AM15.011382 étant par conséquent à\ninstruire par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois selon\nles dispositions du Code de procédure pénale.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5\nad art. 356 CPP ; Riklin, in : Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.\n356 CPP ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 21 août 2014/593). Le\nrecours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19\nmai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation\njudiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant soutient que le suivi des envois postaux (Track\nand Trace) figurant au dossier serait insuffisant pour établir que\nl’ordonnance pénale du 25 juin 2015 lui a été effectivement remise, l’art. 7\nal. 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale\ndu 20 avril 1959 (entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 ;\nRS 0.351.1) prévoyant que la preuve de la remise doit être effectuée au\nmoyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire.\n-4-\n\n"}