Il appartenait au recourant – qui savait qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale – de transmettre à l’autorité son adresse privée en France s’il le désirait (cf. art. 87 al. 2, 2e phrase, CPP), de sorte qu’il doit supporter les conséquences de cette omission. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée le 27 juillet 2015 et postée le 28 juillet suivant, et a considéré que l’ordonnance pénale du 26 juin 2015 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).