Aux termes de l’art. 87 al. 2 CPP, les parties ou leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservées. En matière pénale, les parties ont le droit de communiquer aux autorités une autre adresse de notification que celle de leur domicile, auquel cas, la notification doit intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 c. 1.2).