b) Le 31 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis l’opposition de F.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, concluant à ce que cette opposition soit déclarée irrecevable car tardive (P. 8). c) Par prononcé du 4 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant l’opposition formée par F.________ tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2015 était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III). -3-