{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-010888_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/337f0973-23bf-4160-9dbb-608a7d5fb31b", "Checksum": "bc47de5bf1152e2f1dc2eb5dd1f0378f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM15.010888"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010888"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:46:29", "Checksum": "3cb4fb6424f500dbef317025b5787ebc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010888\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nSelon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé\nest réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses\nemployés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP).\n\nAux termes de l’art. 87 al. 2 CPP, les parties ou leur conseil qui\nont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont\ntenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments\ninternationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont\nréservées.\n\nEn matière pénale, les parties ont le droit de communiquer aux\nautorités une autre adresse de notification que celle de leur domicile,\nauquel cas, la notification doit intervenir à l'adresse donnée, sous peine\nd'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 c. 1.2).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\n-5-\n\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.3 En l'espèce, lors de son interpellation par les gendarmes le\n28 avril 2015, le recourant a expressément désigné comme domicile de\nnotification en Suisse l’adresse de son ancien employeur, à [...] (P. 5). Il\nrésulte\ndu dossier que l'ordonnance pénale rendue le 26 juin 2015 a été notifiée le\n29 juin suivant à cette même adresse (P. 7). Le délai d'opposition de dix\njours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 9 juillet 2015. Il\nappartenait au recourant – qui savait qu’il faisait l’objet d’une instruction\npénale – de transmettre à l’autorité son adresse privée en France s’il le\ndésirait (cf. art. 87 al. 2, 2e phrase, CPP), de sorte qu’il doit supporter les\nconséquences de cette omission. C’est donc à juste titre que le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré\nirrecevable l’opposition formée le 27 juillet 2015 et postée le 28 juillet\nsuivant, et a considéré que l’ordonnance pénale du 26 juin 2015 devait\nêtre assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé\ndu 4 août 2015 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 4 août 2015 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. F.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye\net du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}