{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-010888_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/337f0973-23bf-4160-9dbb-608a7d5fb31b", "Checksum": "bc47de5bf1152e2f1dc2eb5dd1f0378f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.010888"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010888"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:18:10", "Checksum": "90e09b2052e9e53a06e01e71948dd9a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010888\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n564\n\nAM15.010888-/ECC\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 20 août 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Meylan et Krieger, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par\nF.________ contre le prononcé rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM15.010888-/ECC, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) F.________, domicilié en France,fait l’objet d’une interdiction\nde conduire un véhicule automobile sur le territoire suisse, du 5 janvier\n2015 au 4 janvier 2016, à la suite d’un excès de vitesse commis dans le\ncanton de Bâle-Ville en date du 20 mai 2014.\n\n351\n-2-\n\nNonobstant cette interdiction, F.________ a été arrêté le 28 avril\n2015 par la gendarmerie vaudoise, alors qu’il circulait au volant de son\nvéhicule automobile, de Sainte-Croix en direction de la France.\n\nb) Par ordonnance pénale du 26 juin 2015, le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________, pour\nconduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis, à 40 jours-amende, le jour-amende\nétant fixé à 50 fr., a révoqué le sursis accordé le\n30 juin 2014 par le Ministère public de Brugg-Zurzach et ordonné\nl’exécution de la peine pécuniaire, et a mis les frais de la procédure, par\n400 fr., à la charge de F.________. Cette ordonnance a été adressée pour\nnotification à F.________ le 26 juin 2015 (P. 7), à l’adresse qu’il avait\nindiquée aux gendarmes lors de son interpellation (P. 5). Le pli a été\ndistribué le 29 juin 2015 (P. 7).\n\nB. a) Dans un courrier daté du 27 juillet 2015, mais remis à la\nposte le\n28 juillet suivant, F.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale\nprécitée.\n\nb) Le 31 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement\ndu Nord vaudois a transmis l’opposition de F.________ au Tribunal de police\nde l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa\ncompétence, concluant à ce que cette opposition soit déclarée irrecevable\ncar tardive (P. 8).\n\nc) Par prononcé du 4 août 2015, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant l’opposition\nformée par F.________ tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que\nl’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2015 était exécutoire (II) et a rendu\nson prononcé sans frais (III).\n-3-\n\nC. Par courrier daté du 12 août 2015, mais remis à la poste le 13\naoût suivant, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, demandant qu'il soit\nentré en matière sur son opposition.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance pénale rendue le 26\njuin 2015 a été notifiée à l’adresse de son ancien employeur alors qu’il\n-4-\n\navait déjà pris sa retraite. Il précise qu’il est parti en vacances en\nAllemagne durant trois semaines et que ce n’est qu’à son retour, qu’il a pu\nprendre connaissance de l’ordonnance pénale que son ancien employeur\nlui avait fait parvenir entre-temps à son domicile. Il conclut que « 10 jours\nde plus, 10 jours de moins : je pense cependant que les faits exposés dans\nmon courrier du 27/07/2015 justifient une annulation de l’ordonnance ».\n\n"}