I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 6 octobre 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : -7- Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme P.________, - Ministère public central,