la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale du 9 juillet 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par P.________ dans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.