2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2015 a été envoyée à P.________ le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 13 juillet 2015 (P. 7). Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 23 juillet 2015. Il s’ensuit que l’opposition remise à la poste française le 22 septembre 2015 par la condamnée – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité -6-