Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art.