{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-010883_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4bffd393-ec49-4d52-bd8d-dbf299a9b105", "Checksum": "5ef62db36c3f7830582402511f7f0500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.010883"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010883"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:46:34", "Checksum": "8b66848a05d6cb865be31fb61f372e53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010883\n\n En l’espèce, il résulte du dossier que le prononcé du 6 octobre\n2015 a été envoyé le 7 octobre 2015 par pli postal à la recourante à son\nlieu de résidence en France (PV des opérations, p. 3). Conformément à\nl’accord franco-suisse ci-dessus, ce prononcé a donc été valablement\nnotifié à P.________. On ignore quand le pli a été reçu. On ignore quel jour\nl’acte de recours, remis à la Poste française le 16 octobre 2015, a été pris\nen charge par la Poste suisse. Cette question peut toutefois demeurer\nouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs\nexposés ci-après (c. 2).\n\n1.2 Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un\ntribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours\nlorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une\ndécision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Aux termes\nde l’art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est\ncompétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les\ncas prévus à l’art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à\nl’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,\ncomme conséquences économiques d’une décision, les frais, les\nindemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. P. 1297).\n\nEn l'occurrence, la recourante ne conteste pas le classement\nde la procédure mais uniquement la mise à sa charge des frais de\nprocédure, arrêtés à 1'945 fr. 10. Compte tenu de la valeur litigieuse en\ncause, n’excédant en l’occurrence par le montant de 5'000 fr., le recours\nrelève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours\n-5-\n\npénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, 13 al. 2 LVCPP, Juge\nunique CREP 10 août 2015/577).\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale\nrendue le 9 juillet 2015 a été envoyée à P.________ le même jour, par voie\npostale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence en France, et que,\nconformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement\nnotifiée à son destinataire le 13 juillet 2015 (P. 7). Le délai d'opposition de\ndix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 23 juillet 2015.\nIl s’ensuit que l’opposition remise à la poste française le 22 septembre\n2015 par la condamnée – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité\n-6-\n\nla restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est\ndonc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois a déclaré irrecevable l’opposition, de sorte que l’ordonnance\npénale du 9 juillet 2015 doit être assimilée à un jugement entré en force\n(art. 354 al. 3 CPP). A cet égard, les arguments avancés par P.________\ndans son recours – qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la\nmoindre allusion à la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de\npropos.\n\n3. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté,\ndans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.1 supra), sans autres échanges\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. Le prononcé du 6 octobre 2015 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge de P.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Mme P.________,\n- Ministère public central,\n\n"}