{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-010883_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4bffd393-ec49-4d52-bd8d-dbf299a9b105", "Checksum": "5ef62db36c3f7830582402511f7f0500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.010883"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010883"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:46:34", "Checksum": "8b66848a05d6cb865be31fb61f372e53", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010883\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n679\n\nAM15.010883-AMEV/CMS/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 20 octobre 2015\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , juge unique\nGreffier : M. Valentino\n\n*****\n\nArt. 354 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2015 par\nP.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause\nn° AM15.010883-AMEV/CMS/ACP, le Juge unique de la Chambre des\nrecours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2015, le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________ à une peine\npécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,\net à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en\n15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-\n\n352\n-2-\n\npaiement fautif de l'amende, pour avoir, la nuit du 29 avril 2015, circulé au\nvolant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A9 Montreux-Villeneuve\nalors qu'elle était sous l'influence conjuguée d'alcool et de médicaments,\ncontrevenant ainsi à l'art. 91 al. 2 let. a et b LCR (conducteur se trouvant\ndans l'incapacité de conduire). La Procureure a en outre mis les frais de\nprocédure, par 1'945 fr. 10, à la charge de la prévenue.\n\nB. Par courrier du 18 septembre 2015, remis à la poste le 22\nseptembre 2015, P.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P.\n6).\n\nJugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l'Est vaudois (P. 8).\n\nPar prononcé du 6 octobre 2015, considérant que l'opposition\nétait tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a\ndéclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue\nle 9 juillet 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu\nsans frais (III).\n\nC. Par courrier du 16 octobre 2015, remis à la poste le même\njour, P.________ a recouru contre ce prononcé.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n-3-\n\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nLe recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai\nà l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou\ndiplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction\nde l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du\nLiechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un\nbureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut\ndonc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit\nsauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours\narrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse,\nmême non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en\nprenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15\njuillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références\ncitées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste\nétrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le\npostant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les\nréférences citées).\n\nSelon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le\nConseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en\n-4-\n\nvue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en\nmatière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par\néchange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art.\n87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes\ndécisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées\ndirectement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le\nterritoire de l'autre Etat.\n\n"}