1.2 Au vu des faits exposés ci-dessus, le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 octobre 2015 n'a pu parvenir à l'intéressé que postérieurement au 12 novembre 2015. Dans ces conditions, si l'écriture du 6 novembre 2015 peut être tenue pour un recours, celui-ci ne peut être dirigé que contre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public à l'autorité de première instance pour qu'elle statue sur la validité de l'opposition de P.________. Cela ressort d'ailleurs du texte de cette écriture : "Suite à votre lettre du 23 octobre 2015 […]". Or, la communication précitée du 23 octobre 2015 n'est pas une décision au sens de l'art.