1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Par décision et acte de procédure du ministère public sont visées toutes les ordonnances prescrivant les mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de modification d'un procès-verbal, la prolongation d'un délai, le refus de consulter le dossier ou encore le choix de l'expert (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 7 ad art. 393 CPP et les références citées).