{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-010490_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0d0acff3-af08-4496-90ef-9e2f053fab04", "Checksum": "aa13a3b621e14ac561e423d11c3f1575"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.010490"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010490"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:26:23", "Checksum": "9ebb3944fa6f041aba7ec4de6cd18d8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.010490\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n783\n\nAM15.010490-AMEV/CMS/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 1er décembre 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Perrot et Maillard, juges\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\n\nArt. 393 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur l'acte interjeté le 6 novembre 2015 par P.________\ncontre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal d'arrondissement de l'Est\nvaudois dans la cause n° AM15.010490-AMEV/CMS/ACP, la Chambre\ndes recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 11 juin 2015, adressée par pli\nrecommandé du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de\nl'Est vaudois a condamné P.________, pour violation grave des règles de la\ncirculation routière, à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux\n\n351\n-2-\n\nans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate,\namende convertible, en cas de non-paiement fautif, en 9 jours de peine\nprivative de liberté de substitution. Le 25 juin 2015, ce pli a été retourné\nau Ministère public avec la mention \"non réclamé\".\n\nLe 13 juillet 2015, le Ministère public a constaté le caractère\nexécutoire de l'ordonnance pénale du 11 juin précédent, faute\nd'opposition.\n\nPar déclaration du 19 octobre 2015, P.________ s'est opposé à\nl'ordonnance pénale précitée.\n\nPar courrier du 23 octobre 2015, le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois, tenant l’opposition de P.________ pour\ntardive, a fait suivre le dossier de l'intéressé au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour\nstatuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).\n\nB. Par prononcé du 27 octobre 2015 rendu sans frais et adressé\npar pli recommandé du 28 octobre 2015, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée\nle 19 octobre 2015 à l'ordonnance pénale du 11 juin 2015 (I) et a dit que\nl'ordonnance précitée était exécutoire (II). Ce prononcé lui a été retourné\nle 10 novembre 2015 avec la mention \"non réclamé\".\n\nC. Par écriture du 5 novembre 2015 adressée au Ministère public,\nmise à la poste le lendemain, l'intéressé a fait valoir notamment que les\nsanctions administratives dont il était l'objet ne seraient \"ni justes, ni\nvalables\".\n\nLe Ministère public a fait suivre cette écriture au Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 novembre 2015.\n-3-\n\nLe 12 novembre 2015, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de L'Est vaudois a transmis le dossier de la cause à\nl'autorité de céans et a renvoyé son prononcé du 27 octobre 2015 à\nP.________.\n\nIl n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est\nnotamment recevable contre les décisions et actes de procédure du\nministère public. Par décision et acte de procédure du ministère public\nsont visées toutes les ordonnances prescrivant les mesures de contrainte\nainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de\nmodification d'un procès-verbal, la prolongation d'un délai, le refus de\nconsulter le dossier ou encore le choix de l'expert (Petit Commentaire\nCPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 7\nad art. 393 CPP et les références citées).\n\n1.2 Au vu des faits exposés ci-dessus, le prononcé du Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 octobre 2015 n'a pu\nparvenir à l'intéressé que postérieurement au 12 novembre 2015. Dans\nces conditions, si l'écriture du 6 novembre 2015 peut être tenue pour un\nrecours, celui-ci ne peut être dirigé que contre l'avis adressé le 23 octobre\n2015 par le Ministère public à l'autorité de première instance pour qu'elle\nstatue sur la validité de l'opposition de P.________. Cela ressort d'ailleurs du\ntexte de cette écriture : \"Suite à votre lettre du 23 octobre 2015 […]\". Or,\nla communication précitée du 23 octobre 2015 n'est pas une décision au\nsens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de\nrecours. L'acte de P.________ doit donc être déclaré irrecevable.\n-4-\n\n2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la\ncharge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.\nIII. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\n"}