I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, -6- - Ministère public central,