Il s’ensuit que l’opposition formée le 11 juillet 2015 par le condamné – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition et a considéré que l’ordonnance pénale du 13 mai 2015 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 -5-