En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale rendue le 13 mai 2015 a été envoyée à B.________, le même jour, par voie postale, sous pli recommandé, à son lieu de résidence de Thonon-les-Bains, et que, conformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement notifiée à son destinataire le 1er juin 2015. Le délai d'opposition de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 11 juin 2015. Il s’ensuit que l’opposition formée le 11 juillet 2015 par le condamné – qui n’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai d’opposition (art.