B. Par prononcé du 20 juillet 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 13 mai 2015 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Ce prononcé a été adressé, le même jour, pour notification à B.________ à son adresse à Thonon-les-Bains. C. Par acte remis à la Poste française le 4 août 2015, B.________ a recouru contre ce prononcé, demandant le « réexamen » de la cause. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit :