{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-008008_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d679756b-9c3f-4ed7-8500-46f77ba34074", "Checksum": "f32a73e2408fb3eefe976dbda1185d2f"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM15.008008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.008008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:20:19", "Checksum": "b2052629958fcee2d891ae73ce4f1f3b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.008008\n\n2. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\nSelon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le\nConseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en\nvue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en\nmatière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par\néchange de notes le 1er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art.\n87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes\ndécisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées\ndirectement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le\nterritoire de l'autre Etat.\n\nEn l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale\nrendue le\n13 mai 2015 a été envoyée à B.________, le même jour, par voie postale,\nsous pli recommandé, à son lieu de résidence de Thonon-les-Bains, et que,\nconformément à l’accord franco-suisse précité, elle a été valablement\nnotifiée à son destinataire le 1er juin 2015. Le délai d'opposition de dix\njours de l’art. 354 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le 11 juin 2015. Il\ns’ensuit que l’opposition formée le 11 juillet 2015 par le condamné – qui\nn’a invoqué aucun empêchement ni sollicité la restitution du délai\nd’opposition (art. 94 al. 1 CPP) – était tardive. C’est donc à juste titre que\nle Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré\nirrecevable l’opposition et a considéré que l’ordonnance pénale du 13 mai\n2015 devait être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3\n-5-\n\nCPP). A cet égard, les arguments avancés par B.________ dans son recours\n– qui concernent uniquement le fond de la cause, sans la moindre allusion\nà la question de la tardiveté de l’opposition – sont hors de propos.\n\n3. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté,\ndans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra), sans autres échanges\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. Le prononcé du 20 juillet 2015 est confirmé.\nIII. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge du recourant.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. B.________,\n-6-\n\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Ministère public de l’Est vaudois,\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}