{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM15-008008_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d679756b-9c3f-4ed7-8500-46f77ba34074", "Checksum": "f32a73e2408fb3eefe976dbda1185d2f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.008008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:57", "Checksum": "50a03d9212a81021ead14b01960deaec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM15.008008\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n544\n\nAM15.008008-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 17 août 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Meylan et Maillard, juges\nGreffière : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 4 août 2015 par B.________\ncontre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police de\nl’arron-dissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM15.008008-AMEV,\nla Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 13 mai 2015, le Ministère public de\nl'arron-dissement de l’Est vaudois a condamné B.________, pour violation\ngrave des règles de la circulation routière, à quarante-cinq jours-amende,\nle jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, à une\namende de 330 fr., peine convertible en onze jours de peine privative de\n\n351\n-2-\n\nliberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l’amende, et a\nmis les frais, par 200 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été adressée\npour notification à B.________, le même jour, à son adresse à Thonon-les-\nBains, en France. Le pli a été distribué le 1er juin 2015 (P. 9). Le prénommé\na formé opposition à cette ordonnance par acte posté en France le\n11 juillet 2015.\n\nB. Par prononcé du 20 juillet 2015, considérant que l'opposition\nétait tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a\ndéclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 13\nmai 2015 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans\nfrais (III). Ce prononcé a été adressé, le même jour, pour notification à\nB.________ à son adresse à Thonon-les-Bains.\n\nC. Par acte remis à la Poste française le 4 août 2015, B.________ a\nrecouru contre ce prononcé, demandant le « réexamen » de la cause.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance\ndéclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale\nrendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible\nde recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret\n[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP\n24 septembre 2014/695; CREP 27 janvier 2014/63).\n-3-\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours\n(art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai\n2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01];\nart. 80 LOJV [loi vaudoise du\n12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nLe recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai\nà l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou\ndiplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction\nde l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du\nLiechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un\nbureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut\ndonc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit\nsauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le recours\narrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse,\nmême non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en\nprenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15\njuillet 2014; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les références\ncitées). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste\nétrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le\npostant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les\nréférences).\n\nEn l’espèce, le prononcé du 20 juillet 2015 a été envoyé pour\nnotifica-tion à B.________ le 20 juillet 2015 à son adresse à Thonon-les-\nBains, en France. Les informations d'acheminement postal figurant au\ndossier ne permettent toutefois pas de déterminer à quelle date le\nrecourant a reçu ce prononcé. On ignore égale-ment quel jour l’acte de\nrecours, remis à la Poste française le 4 août 2015, a été pris en charge par\nla Poste suisse. La recevabilité du recours est donc douteuse. Cette\n-4-\n\nquestion peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute\nmanière être rejeté pour les motifs qui suivent.\n\n"}