Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Au demeurant, la partie ne saurait se prévaloir de l’art. 94 CPP lorsque le pli ne lui a pas été transmis par l’effet de sa propre faute (CREP 10 octobre 2013/593). C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 juillet 2016 confirmé.