2.3 Partant, le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain du jour de la signature de l’ordonnance pénale, respectivement de celui où le Ministère public a appris qu’aucune recherche supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une adresse d’envoi (art. 90 al. 1 CPP). Déposée plus de onze mois après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition est donc manifestement tardive.