bonne foi, de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées (CREP 7 avril 2016/224 consid. 2.3.3). Il n’en a toutefois rien fait. En effet, il n’a transmis aucune adresse (p. ex. une domiciliation auprès d’un tiers) à l’assistante sociale en charge de son dossier. Les conditions posées par l’art. 88 al. 1 let. a CPP sont dès lors remplies. L’ordonnance pénale est ainsi réputée notifiée conformément à l’art. 88 al. 4 CPP.