un éventuel autre domicile (cf. PV des opérations, inscription du 29 mai 2015; P. 10). Ces recherches sont toutefois demeurées vaines, l’assistante sociale en charge du dossier ayant indiqué qu’elle ne disposait pas d’une adresse à laquelle le prévenu était susceptible d’être atteint. On ne voit pas quelle autre mesure d’investigation aurait raisonnablement pu être exigée. A cela s’ajoute que le recourant se savait prévenu dans une procédure pénale. Il lui incombait donc, conformément aux règles de la -6-